J.O. Numéro 97 du 25 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06184

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Arrêté du 7 avril 1999 fixant les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'industrie et des mines


NOR : ECOI9801076A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines, notamment ses articles 4 et 6,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours externe et interne prévus à l'article 4 (1o, a et b) du décret du 3 avril 1998 susvisé pour le recrutement des techniciens de l'industrie et des mines sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts à ces concours et la date de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dates des épreuves écrites, les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que toutes précisions utiles à l'organisation de chaque concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 3. - Chacun des concours externe et interne comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous.
Concours externe :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 97 du 25/04/1999 page 6184 à 6185
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Concours interne :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 97 du 25/04/1999 page 6184 à 6185
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Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Le programme des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie figurant en annexe au présent arrêté (1) porte sur la partie commune du programme des classes de terminale de la série scientifiques (S), en vigueur l'année scolaire précédant la date des épreuves écrites des concours, tel que défini par arrêté du ministère chargé de l'éducation nationale.

Art. 4. - Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à ces épreuves orales s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100.
A l'issue des épreuves orales d'admission, les jurys dressent par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Art. 5. - Le jury de chaque concours externe et interne, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :
1. Un ingénieur général des mines, président ;
2. Un ingénieur de l'industrie et des mines ;
3. Deux enseignants dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ;
4. Deux fonctionnaires de catégorie A appartenant au ministère chargé de l'industrie ;
5. Un technicien en chef de l'industrie et des mines.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
En outre, des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour participer avec les membres du jury à la préparation et à la correction des épreuves écrites.

Art. 6. - Les nominations en qualité de technicien-élève ou de technicien stagiaire de l'industrie et des mines sont prononcées, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 avril 1998 susvisé, par le ministre chargé de l'industrie dans la limite des postes offerts et suivant l'ordre de classement établi par les jurys.

Art. 7. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'administrateur des postes et télécommunications,
G. Charneau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


(1) Le programme des épreuves peut être demandé à l'adresse suivante : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, sous-direction du personnel, bureau 4 C, télédoc 251), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12 (téléphone : de 01-53-18-75-02 à 01-53-18-75-09).